Réformation du domaine royal dans la paroisse de Bannalec (1678-1784)

   Les aveux des propriétaires terriens de Bannalec
Cotes archives : AD Quimper A149, A150

Les propriétaires de la paroisse de Bannalec (listés au paragraphe suivant) se composent :
Liste des propriétaires de Bannalec
Cliquez sur un lien pour accéder au détail de la déclaration d'un propriétaire :

   (seules quelques déclarations sont actuellement transcrites)




La liste des propriétaires n'est pas complète dans la mesure où certains d'entre eux ont déclarés les terrains qu'ils possédaient sur Bannalec dans le cadre d'aveux enregistrés sur une autre paroisse (DE GUER à Riec par exemple)
   L'aveu de Louis LE DEUFFLEIC et Henry LE BEUX
Déclaration et dénombrement des héritages ci apres que Louis LE DEUFFLEIC et HENRY LE BEUX demeurant, savoir ledit DEUFFLEIC au village de Keramer et le dit LE BEUX au village du Rumerou paroisse de Bannalec

tiennent et pro... par (un mot) du roi notre Sire sous son domaine et recette de Quimperlé et qu'ils fournissent à pre... (un mot) notre Sire (un mot) Messire et lesquels héritages situés aux village du Buzit ou Kerguenou en ladite paroisse de Bannalec contient savoir

ce que ledit DEUFFLEIC précise? pour sa portion S'ensuit ce que tient et possède ledit LE BEUX consistant en Toutes les susdites terres s'entrejoignant sans séparation que par fossés et haies donnant :
de l'Orient (=Est) sur terre village de Buzit
du Midi (=Sud) sur terre du Buzit et sur l'issue et placitre du Buzit et sur le chemin menant de la chapelle de Saint Adrien à la chapelle de Saint Mathieu
de l'Occident (=Ouest) sur terre du village du Botlau et sur le chemin menant du dit Buzet au moulin de kery
et du Nord sur terre de la paroisse de Scaer
Plus parcou kerguennou ar botscar au dit Beux et parcou kerarpelat au dit Deuffleic et parc kegen huella aussi audit Beux s'entrejoignant sans séparations que par fossés et haies et (deux mots)
du Midi sur terre à Mathieu le Glouanec de Kergatoin et sur le chemin menant de Saint Adrien à Saint Mathieu
de l'Occident et Nord sur terre au Buzit et sur terre de la paroisse de Scaer
Plus parc Kergen Bras huella (deux mots)
du Nord Orient et et Midi sur terre du manoir de Kerscar à la chapelle de Saint Mathieu
de l'Occident terre à Mathieu le Glouanec de Kergatoin


Les dits héritages acquis par ledit Louis Deuffleic par acquet qu'il en aurait fait de maitre René le Roy comme se voit par contrat du 20 avril 1656 passé devant J. Moustel et J. Loheac, notaires royaux, et audit Henry le Beux par acquet qu'il en aurait fait de Pezron Teurlet, Marguerite Teurlet veuve Daniel le Guiader, Guillaume Derien mari et procureur de droits de Renée Teurlet sa femme, Pierre Teurlet "le jeune" aussi mari et procureur de droits de Guillemette Vessiere sa femme héritiere en l'estoc paternel de défunte Catherine Teurlet fille de Jacob de son mariage avec défunte Isabelle le Deuffleic, Yvon Jaffré mari et procureur de droits de Louise le Beux sa femme, icelle beux héritière en estoc paternel et maternel aussi de Teurlet, le dit contrat en date du 12/12/1673 au rapport d'Yves Loheac notaire ....

par lesquels héritages les dits Deuffleic et Beux déclarent devoir de chefrente au Roi notre sire 6 deniers monnaie, 2 minots de froment et 2 minots d'avoine mesure de Quimperlé à raison de 40 minots par tonneau

déclarent pour aussi avoir acquitté ladite chefrente comme se voit par quittance consentie au dit Louis DEUFFLEIC et autres ci dénommés par (un nom) fermier du domaine du roi en la juridiction royale de Quimperlé dattée du 4/9/1656

comme aussi par autre quittance consentie au dit Henry LE BEUX signée Marchand faisant pour Maitre René LE FLOCH sous fermier du domaine du roi audit Quimperlé icelle aussi en date du 25/11/1664

en payement et continuation de ladit cheffrente ... s'obligent les dits DEUFFLEIC et LE BEUX solidairement l'un pour l'autre et ... sans divisionn ni discussions de biens et personnes

laquelle présente déclaration les dits déclarants prennent devant nous notaires royaux de la Cour de Quimperlé soussignants affirment véritables et a tout ce que de par atteste les dits héritages fruits et revenus d'iceux pour sur le tout être proudé suivant les ordonnances royaux et coutume des pays avec pouvoir à maitre (zone à blanc) leur procureur audit Quimperlé chez lequel ils font élection de domicile de présenter ladite déclaration devant messieurs les commissaires, en requérir acte pour (deux mots) être recu et enrollé sur les papiers terriers rentiers et réformation du dit Quimperlé

Et pour qu'ils sont (un mot) et de la forme voulue et consenti, nous ce faire et tenir les avons condamné par le jugement et autorité de notre dite Cour et sous le sceau d'icelle le sine de Maitre Denis Manach requérant ledit DEUFFLEIX et de maitre Yves Josepph de Gartaignalle pour ledit LE BEUX affirmant ne savoir signer

Fait et co...; audit Quimperlé en l'étude de Lothéac ce jour 14/12/1678 avant midi

Signé les notaires

Par sentence de messieurs les commissaires inséré au 4 ème volume des sentences au folio 249

la déclaration a été reçue à la charge de la juridiction
- monnaie ventes lods et rachat
- suivre la Cour et moulin du Domaine
- de payer à la recette dudit domaine la chefrente avouée de 10 sols monnaies, 2 minots de froment, 2 minots d'avoine et une géline faisant partie d'une plus grosse chef rente solidaire avec les défendeurs et propriétaires du village de Saint Nabret (2 mots) montant de 3 sols monnaie, 8 minots de froment et 8 minots d'avoine

Signé : Frogeray
   L'aveu de Ollivier SCAER
Déclaration et dénombrement des terres que maitre Ollivier SCAER demeurant au bourg de Trégunc possède roturièrement du Roi notre Sire sur son domaine et recette de Quimperlé aux (un mot) et devoirs cy après déclarés

Laquelle déclaration le dit sieur déclare fournir et présenter à notre Sire devant messire Francois Martinau et (blanc)

Une tenue logée et herbegée nommée la Garaine en la paroisse de Bannalec contenant : Cerné : Lesquels héritages le dit déclarant déclare tenu au proche fief de sa Majesté avec simple (2 mots) ventes et rachat (un mot) sans autres charges

Et les dits héritages (ni) échus et avenus de la succession de défunte demoiselle ?Renée LAVENNEC sa mère décédée depuis 15 à 16 ans dernier

Laquelle déclaration ledit déclarant présentée devant nous notaires royaux de Quimperlé soussignants, affirme véritable ….. Fait et consenti en l’étude du roi du jour premier de mai 1682

….

(remarque : il n’est pas fait mention de chefrente dans l’aveu)

Par sentence de MM les commissaires insérée au 4ème volume des sentences folio 253 la déclaration a été recue à la charge de la juridiction



Signé Forgeray
   L'aveu de Alain LE GUIFFANT
Déclaration et dénombrement des maisons et héritages qu’Alain LE GUIFFANT mari d’Isabelle LE CARAOUR sa femme demeurant au village de Cleiziou autrement Kerangac paroisse de Bannalec tient et possède prochement et roturièrement du roi notre sire sous le rapport de la juridiction de Quimperlé aux charges et devoirs ci après déclarés

Laquelle déclaration ledit LE GUIFFANT fournit et présente au roi devant Messieurs (blanc)

Lesquels héritages consistent c’est à savoir

Le dit lieu et village de Cleiziou les dit lieux et héritages ci dessus donnant : et échues à la dite CARAOUR de la succession de Pezron LE CARAOUR son père décédé il y a 22 ans et auquel il était aussi échu de la succession d’Yves LE CARAOUR son père décédé il y a 30 ans

et sur lesquels est du au roi de chefrente pour chaque an au mois de février 3 deniers monnaies, 1 mel de froment et 1 mel d’avoine et outre la foi hommage le c…

Laquelle déclaration présentée devant nous notaires du roi auprès de la Cour de Quimperlé soussignant affirme véritable

………(formules standard)……

Sous le sceau d’icelle et le signe de M Mathurin Bouvier à requete dudit GUIFFANT affirmant ne savoir signer

Fait et consenti audit Quimperlé en l’étude de Loheac ce jour 28/8/1678

Par sentence de Messieurs les Commissaires insérée au 4ème volume des sentences folio 273 Signé Forgeray
   L'aveu de Louis LE ROY
Déclaration et dénombrement des terres et héritages ci après que demeurant savoir le dit Louis LE ROY au lieu noble de Coatireac et ledit Yves PASCOU et Guillaume LE DEREDEL au village de Roumerou respectivement en la paroisse de Bannalec

Qu'ils tiennent proches et roturièrement du roi notre Sire sous son domaine recette de Quimperlé et Qu'ils fournissent et présentent au roi devant Messire Lesquels héritages situés aux issues du village de Rumerou dite paroisse de Bannalec (un mot) (un mot) Lesquels terres et héritages les dits déclarants déclarent devoir jointemment avec Francois NICOLAS tuteur des enfants mineurs de défunt Jean LE HOUARNEC, Yves LE DEREDEL et Louis LE ROY tenanciers au village de Kerminit Bras de cheffrente au roi : Les dits héritages échus :
celui savoir aux enfants mineurs dudit Le ROY de la succession de deffunte Marie LAMEZEC leur mère décédée il y a 16 ans qui les avait eu de la succession de Marie LEIC sa mère décédée il y a 40 ans
aux mineurs de la femme dudit Pascou de la succession de Guillaume LAMEZEC son père décédé il y a 16 ans qui avait eu de la succession de Marie LEIC sa mère décédée il y a plus de ... ans
de la femme dudit Le DEREDEL de la succession de ladite Marie LE BEC sa mère décédée il y a 12 ans et laquelle le devait aussi (un mot) de la succession de la dite Marie LEIC
Affirmant les dits déclarants avoir (un mot) passé payé et acquitté la chefrente due à Sa Majesté comme ils constent et font voir par 2 quittances une auprès des autres du 2/2/1671 signée LERIEN et 16/5/1678 signé du Pouliquen faisant pour ledit Seigneur Margueritte de Pontcallec

A la continuation et paiement à l'avenir s'obligent les dit LE ROY, PASCOU et DEREDEL solidairement et l'un pour l'autre et chacun d'eux (un mot) pour le (un mot) à quoi ils s'obligent sur l'obligation gage et hypothèques execution vente de tous et chacun (de) leurs biens meubles et immeubles présent et futurs comme gages tous jugés sans division ni discussions de biens et personnes à quoi ils renoncent

laquelle présente déclaration les dits déclarants (un mot) devant nous notaires royaux de la Cour de Quimperlé soussignants affirment véritables et à tout ce que ce dessus affecté et hypothèques les dits héritages, fruits et revenus d'iceux pour sur le tout être procédé suivant les ordonnances royaux et coutume du pays au pouvoir a M (blanc) son procureur audit Quimperlé chez lequel ils font élection et domicile de présenter la dite déclaration devant Messieurs les Commissaires
Ne requérir acte pour icelle
Etre recu et enrollé sur le papier terrier, rentier et réformation du domaine dudit Quimperlé et pour qu'ils leurs ainsi de la forme voulue et consenti de faire et ternir les avons condamné par le jugement et autorité de notaire de la Cour sous le sceau d'icelle les signes de affirmant ne savoir signé Fait et consenti audit Quimperlé en l'étude de LOHEAC ce jour 25/11/1678 avant midi Signé les notaires cités plus LOHEAC

Par sentence de messieurs les commissaires insérée au 4 ème volume des sentences au folio 289

la déclaration a été reçue à la charge de la juridiction
- (un mot) ventes lods et rachat
- suivre la Cour et (le) moulin du Domaine
- de payer à la recette dudit domaine la chefrente de 4 sols monnaies, 1/2 minots de froment, 1/2 minots d'avoine (un mot) à la recette du domaine le jour et terme de la Saint Michel en Septembre et chaque année

Signé : Frogeray
   L'aveu de Michel LE GUIFFANT et Louis LE GAL
Déclaration et dénombrement des héritages ci après que Respectivement en la paroisse de Bannallec

Faisant (4 mots) et qu’ils tiennent en possession roturière du roi notre Sire sous son domaine et recette de Quimperlé

…..

Lesquels héritages contiennent à savoir :

3 pièces de terres nommées Rumeriou Mahé situées aux issues du village de Tromelin en ladite paroisse de Bannalec contenant (un mot) 3 journaux donnant
A l’orient sur terre dépendant du village de Poulfanc
Du midi sur le grand chemin de Quimperlé à Rosporden
Au couchant sur terre à Michel POMPOL de Tromelin
Au nord sur terre à Jean LE BIHAN du village de Stang Huel
Les dits héritages échus aux déclarants de la succussion de la dite Michelle LE ROY mère dudit Louis LE GAL et de la dite défunte Louise LE GAL décédée il y a 5 ans Et être aussi à la dite LE ROY de la succession de René LE ROY son père décédé il y a 20 ans

Sur lesquels héritages, les dits déclarants connaissent : Laquelle présente déclaration les dits GUIFFANT et GAL présents devant nous notaires royaux de la Cour de Quimperlé soussignés affirment véritable

……….. Fait et consenti audit Quimperlé en l’étude de LOHEAC ce jour 15/9/1678 avant midi ……

Sur sentence de messieurs les commissaires insérée au 4 ème volumes des sentences folio 291 La sentence a été recue à la charge Signé Forgeray
   L'aveu de Louis FURIC et Alain LE GUIFFANT
Déclaration et dénombrement des maisons et héritages que Nobles Gens Louis FURIC seigneur de Kernezet, Alain LE GUIFFANT seigneur de Penempern mari et procureur des droits de Antoinette Catherine FURIC sa femme fondée en démission de demoiselle Anne de FINAMOUR leur mère demeurant au lieu noble de Quillioch paroisse de Bannalec tiennent et possèdent prochement tant noblement que roturièrement du roi notre sire sous son domaine et recette de Quimperlé aux charges et devoirs ci après déclarés laquelle déclarations les dits seigneurs de Kernezet et de Penempern fournissent et présentent au roi devant messire R Luquer

Héritages consistant c’est à savoir :

Ceux possédés noblement

Le lieu noble de Quillioch Les issues et dépendances ainsi qu’ils se contiennent (1 mot)

Toutes les dites terres dudit lieu noble moulin issues et bois se joignant fort séparation de leurs fossés

et joignant : Pour lesquels héritages ils doivent de chef rente au roi une paire de gants ou 12 deniers

Et lesdits (déclarants) possèdent roturièrement au village de Kerhermis en son entier possédé à domaine congéable sous ledit déclarant par Jean LE DEUF et consorts contenant savoir : Toutes entières audit lieu aussi joignant fort la séparation de leurs fossés et (3 mots) joignant savoir : Sur lequel village il est du du de rente convenantière aux dits déclarants par leurs domainiers 7£10 sols monnaie, 8 minots d’avoine comble mesure de Quimperlé, 4 chapons, 2 moutons, corvées et autres sujétions que leur domainier doivent à leur (2 mots)

Le village de Kercoat contenant : Ledit village joignant : Ledit lieu possédé en domaine congéable sous lesdits déclarants par Henry LE FLOCH et consorts

Il est du par an de rente foncière pour chaque terme de Saint Michel en Septembre 7 £ 15 sols monnaie, 1 minot d’avoine comble, 6 chapons corvées et autres sujétions que le domainier doivent

Sur lesquels héritages les dits déclarants connaissent être du de chef rente à sa majesté aussi par chaque an 2 deniers laquelle cheffrente s’acquitte pour les dits domainiers

Le village de Kerguezennet contient : Le dit village joignant : le tout pareillement possédé à domaine congéable sous lesdits déclarants par Jean LE HEURT et consorts pour leur payer par an de rente convenantière à chaque terme de Saint Michel 10 sols monnaie, 4 minots d’avoine comble mesure de Quimperlé , 3 chapons, 2 moutons corvées et autres obéissances ? que le domainier doivent à leurs ( 2 morts)

Une terre par dehors ? située aux issues du village de Cosquer contenant : Le tout se joignant fort la séparation de leurs fossés ; joignant : Icelle possédée sous les dits déclarants par Yvon GUILLOU pour leur payer par chacun des termes de Saint Michel 35 sols, 2 minots d’avoine comble et foulée, 2 chapons, 40 sols pour corvées et pareilles obéissances

Le village de Kermanel contenant savoir : Les dites terres joignant : Ledit village possédé par Jan LE GUYADER et consorts sous lesdits déclarants pour leur en payer de rente comme (1 mot) à titre de domaine congéable : A chaque terme de la Saint Michel en Septembre

Une terre au village de Kerloix contenant en fond savoir : Ledit village joignant : Ladite terre possédée (un mot) titre de domaine congéable par Messire Jan NICOLAS prêtre et consorts pour en payer aux déclarants par an de rente convenantière à chaque terme de Saint Michel Une tenue située au village de Keruzon contenant : Icelui village joignant (2 mots) savoir : Le tout possédé sous les déclarants à pareil titre de convenant et domaine congéable par Louis LE NEN ? et consorts pour leur en payer par an de rente convenantière : Une terre située au village de l’Eglise Blanche autrement (dit) Roucroix contenant sous fond savoir : Icelle terre possédée en domaine congéable sous les déclarants par Grégoire LE CALVEZ et René LE QUERROUE et autres tiers consorts pour en payer par an de rente foncière et convenancière pour le terme de la Saint Michel en Septembre En outre de payer la chefrente due au roi sur les dits héritages qui est une portion ? de minot de froment ricle mesure de Quimperlé dont les 40 font le tonneau, 1 minot d’avoine comble à la dite mesure et 5 deniers dus à la recette du domaine du roi à Quimperlé sur le total du village sur

le fond desquels héritages il y a une chapelle dédiée à la vierge nommée l’Eglise Blanche dans laquelle ils ont seuls leur écusson et droit de prééminence

lequel village donne par les (1 mot) en son total savoir : Un parc et pièce de terre nommée Parc Ligemeur situé aux issues du village de Penhouet . comme les terres ci dessus situé en la paroisse de Bannalec contenant en fond 3 journaux 27 cordes de terre froide joignant : ……… Icelui parc possédé sous les déclarants à titre de féage ou cens pour leur payer par an de rente à (un mot) terme de Saint Michel 20 sols monnaie



De plus déclare avoir en l’église paroissiale de Bannalec un banc à queue siège et accoudoir, écusson dans la maîtresse vitre (un mot) des (2 mot) armes audit lieu noble de Quilliorch Qui porte d’or avec ? sanglier de sable passant auprès d’un ours de simple (un mot) Trois tombes sur lesquels sont en relief le même écusson

Et autre écusson aussi en relief au devant d’un autel situé du coté de l’évangile en la dite église la chapelle de Quillioch qui porte les mêmes armes.

Toutes les terres situées en la paroisse Bannalec et arrivées au dit déclarant des successions de défunt noble Louis FINAMOUR de son vivant sieur de Tregur et demoiselle Catherine DROUIN sa femme leur aïeuls car leur dite mère laquelle leur a fait démission comme de tous les autres biens par acte du 24/2/1671 enquels Seigneur et Dame du Fresque ont joui en leur vivant audit héritages pour leur être celui de la dame DROUIN des successions de ses père et mère pendant plus de 50 ans (un mot)

Desquels héritages ils doivent obéissance à sa majesté et pour les terres nobles la foi hommage droit de chambellenage lods ventes rachat et (un mot) et pour les terres roturières doivent simple obéissance et les lods et ventes

Du tous connaissent être sujets de la juridiction royale de Quimperlé



Laquelle présente déclaration les dits Sieurs de Kernezet et de Penenpern présents devant nous notaires royaux de Quimperlé affirment véritable Au paiement et continuation des dites chef rentes et devoirs affectent et hypothèquent les dites maisons et héritages ci dessus et revenus d’iceux pour sur le tout être procédé suivant les ordonnances royales et coutume dudit pays

(2 mots) à M le procureur au siège royal dudit Quimperlé chez lequel ils ont élu domicile et présentent la dite déclaration devant Messieurs les commissaires en requerant pour icelle etre recu et enrolé sur le papier terrier reniter et réformation du domaine de Quimperlé

Et ont fait icelle déclaration en la forme ci devant sans préjudice d’y ajouter ou diminer si apres ils voulaient le faire aux périls et fortune de Francois FINAMOUR sieur de Fresque frère de la dite dame de FINAMOUR mère des déclarants laquelle ne les a voulu saisir d’aucun titre conservant la propriété des dits héritages en (un mot) de quelques procès et démélés qu’ils avaient ensemble et ont encore à présent au sujet de leur partage et pour ce qu’ils (2 mots) voulu promis et consenti en ce faire tenir et accomplir les avons à leurs prières et requêtes conservé pour le jugement et autorités de notre ville ? Cour sous le sceau d’icelle

Notre signe et ceux des parties chacune pour son (un mot)

Fait audit Quimperlé en l’étude MILLON le 15/9/1668 Signé L FURIC et LE GUIFFANT LOHEAC et MILLON notaires royaux



Par sentence de Messieurs les commissaires insérée au 4ème tome des sentences folio (à blanc)

La déclaration a été recue à la charge de

Foi et hommage ventes, lods et rachats pour tous les dits héritages Et de payer à la recette du domaine au jour et terme de la Saint Michel de chaque année : Débouté des droits de siège colombier foi et prééminence Ordonne que la (un mot) sera démoli et le dit écusson rayé et griffé

Ainsi signé Forgeray Briquet
   L'aveu de Henry SEVENON, M LE BERRE, J LE GUIBAN, Y LE BRETON et Y LE DEUFFLEIC
Déclaration et dénombrement des héritages ci après que :

Tienne et procèdent roturièrement du roi Notre Sire sous son domaine et recette de Quimperlé et qu’ils fournissent présentement au Roi devant Messre Guillaume Dondel nommé le 19/3/1678 pour la réformation du domaine en Birene, Cesson, Guello, Laniou Quimper, Quimperlé, Carhaix, Gourin, Chateaulin Confouesnant ? Rosporden Chateauneuf du Fou, du Huelgoat, Landellau

Et Messieurs les juges de la dite Cour et Siège royal de Quimperlé pour satisfaire à l’ordonnance de messieurs les commissaires du 8/6 dernier 1678

lesquels héritages consistent en :

un canton et pièce de terre appelé Rosguegan située aux issues desdits villages de Gouerrion et Loterigan profité par les dits déclarants comme en suit

En premier

La dite pièce et canton ci devant nommée Rosguegan en laquelle sont les dites portions cernées d’enclos : Sur lesquels héritages les dits déclarant en privé aux dits noms affirment être du de chefrente par an au Roi notre sire : A simple obéissance du fief comme les autres sujets dudit domaine A devoir de lots et ventes y adevenant à tout (un mot)

…………

Fait et consenti audit Quimperlé en l’étude de Lohéac ce 28/8/1678 avant midi

Sur sentence de messieurs les commissaires

La déclaration a été recue à la charge par sentence insérée folio 361 du 5 ème volume des sentences
   L'aveu de Vincent NERZIC, Charles SINQUIN et Yvon LE GUYADER
Déclaration et dénombrement des terres et héritages que Tiennent prochement et roturièrement du Roi notre sire sous son domaine et recette de Quimperlé aux charges et devoirs ci après déclarés

Laquelle déclaration les dits NERZIC et SINQUIN faisant tant pour eux que pour leurs consorts

Et ledit Yvon LE GUYADER faisant pour ses dits enfants

fournissent et présentent au Roi devant Messire Guillaume DONDEL nommé le 19 mars 1678 pour la réformation du domaine et justice de Brienne, Cesson, etc…

Héritages consistent c’est à savoir

La portion possédée pour les dits NERZIC et SINQUIN située au village de Tremeur Bras en la la paroisse de Bannalec : Contenant les dits logements porte à frambois, aire battre, angard, verger, jardin, courtil en fond un journal de terre et donnant : Deux parcs de terre chaude sont rejoignant hors la séparation d’une petite haie d’épine, l’un nommé « Parc Aliorson » contenant en fond un demi journal et l’autre nommé « parc neré » contenant en fond 1 journal donnat les dits parc : Autre Parc nommé « Parc Ar Funtun » terre chaude contenant en fond 2 journaux donnant : Autre parc nommé Ar Prat Bras, un emplacement de moulin y étant vulgairement et an… appelé « Meslin Neric » ruiné depuis plusieurs années contenant en fond 4 journaux de terre froide compris ledit emplacement de moulin Un petit pré fauchable nommé « Prarao Tolin joignant les dits « Parer Bras » et emplacement de moulin hors la séparation de ses fossés pouvant raporter par commune année une charretée de foin. Donnant les dits parc Bras, emplacement de moulin et pré : Dans la dite rivière Aven, autre parc nommé « Parc Arsen » contenant 1 journal de terre chaude donnant : Autre parc nommé « Parc Ar Guenguir » contenant 1 journal et demi de terre froide donnant Deux petits prés fauchables nommé «Preou Arlaou » s’entrejoignant d’une haie, une partie de l’une d’icelle étant sous terre labourable pouvant rapporter par commune année 2 charretées de foin donnant : Sous une pièce de terre nommée « Arlannée Bihan » contenant 1/6 de journal de terre froide donnant : La portion profitée par les dits GUYADER au meme village de Tremeur Bars Contenant ensemble ½ journal de terre donnant : Du levant sur Poul An Ty Bihan et le chemin qui conduit dudit Tremeur au bourg de Bannalec Du midi sur le frottage dudit village appelé arlenaguer Du couchant sur maison porte à frambois aire à battre courtil des dits Nerzic Du Nord sur « Liorec ar clos » contenant en fond 20 cordes Autre (terre) nommé Liorer ar seur contenant en fonds 10 cordes donnant : Parc s’entrejoignant deux d’entre eux nommés parcou anterienou, l’autre nommé par creic l’autre le Brunec contenant ensemble 2 journaux de terre chaude donnant : Un pré fauchable nommé Prat Bras pouvant rapporter par commune année 4 charretées de foin donnant : Une pièce de terre froide nommée Rosancoat avec une prairie au bas contenant 1 journal et demi et donnant : Autre parc nommé Parc Steulain Thelauf contenant 1 journal de terre chaude donnant : Autre parc nommé « Parc Neré » contenant 2 journaux de terre chaude donnant :

Les dites choses arrivées aux aux dits Vincent et Catherine NERZIC par la succession de Guillaume NERZIC décédé depuis les 20 ans derniers et auparavant possédés par Jean NERZIC père dudit Guillaume mort depuis 50 ou 60 ans et devant par Yvon NERZIC père dudit Jean et échus aux dits Michel, René et Jacob LE GUYADER par la succession de Marie LANDREIN leur mère puis les 20 ans et à la dite Marie LANDREIN par la succession de Francoise NERZIC sœur dudit Guillaume décédée depuis les 40 ou 50 ans

sur lesquels héritages les dits Vincent NERZIC ou SINQUIN et le dit Yvon LE GUYADER ont dit nnous reconnaissent

devoir le nombre de 2 écuellées d’avoine et 2 deniers monnaie au jour et terme du premier janviers par chancun an lorsque la dite chefrente sera bannie. Devoir de foi et hommage et obéissance à sa Lajesté comme les autres sujets dudit domaine de Quimperlé

Laquelle présente déclarations les dits Nerzic, Sinquin et Guiader présents devont nous notaires royaux de Quimperlé affirme véritable

…formules standards …

Fait et consenti audit Quimperlé le 2/9/1678 (Nerzic signe, Sinquin et Guyader non)

Par sentence de Messieurs les Commissaires insrée au 4 ème volume des sentences folio 377

la déclaration a été recue à la charge de la foi et hommage ventes lods et rachart
   L'aveu de Francoise PASCOU et Mathurin POTIER
Déclaration et dénombrement de maisons et héritage que Francoise PASCOU veuve de défunt Noel FLOCH et
Mathurin POITIER père et garde naturel des enfants mineurs de son mariage d’avec défunt Renée DAVID demeurant au lieu de Kerenmoal respectivement en la paroisse de Bannalec tiennent et possèdent prochement et roturièrement du roi notre sire sous son domaine et recette de Quimperlé aux charges et devoirs ci après déclarés

Laquelle déclaration lesdits PASCOU et POITIER fournissent et présentent au roi devant Messire Guillaume Dondel nommé le 19/3/1678 pour la réformation des domaines de Briène, Cesson, etc… et à Messieurs les juges de la Cour Juridiction et siège royal de Quimperlé pour satisfaire aux ordonnances de Messieurs les commissaires et juges du 8 juin audit an 1678

lesquels héritages consistent c’est savoir Au village de Kerdonal :

Ses issues, appartennances et dépendances situées en la paroisse de Bannalec duquel lieu appartient à la dite PASCOU au ¾ et u dit POITIER au ¼ le tout par indivis contenant en fond savoir : Lequel village donne : Dessus lequel est du au roi à chaque mois de janvier ¼ minot de froment, ¼ minot d’avoine, 2 deniers monnaies

En outre paye au Sieur de Keraret Charmos à cause de sa terre du Menec de rente Censive 38 sols argent, 2 minots de froment rouge, 6 minots d’avoine comble le tout mesure de Quimperlé

Iceux héritages advenus aux dits déclarants savoir Les ¾ de la dite PASCOU de la succession de défunte Renée Le BILLARD sa mère L’autre quart à la dite Renée DAVID de la succession de la même son aieule décédée depuis 25 ans et la dite DAVID depuis les 3 à 4 ans

Lesquels connaissent tenir sous le roi à simple obéissance et devoir de lods et ventes le cas advenant et pour cause d’iceux est obligée de suivre la juridiction dudit Quimperlé et d’obéir à sa Majesté comme les autres sujets de son domaine.

Laquelle déclaration les dits déclarants présentent devant nous Notaires royaux à Quimperlé affirme véritable … (formules standard) ….

Fait le 10/1/1681

Par sentence de Messieurs les commissaires insérée au 4 ème volume des sentences folio (à blanc)

La déclaration a été reçue à la charge