Les représentants de la paroisse rédigent le cahier de doléances et désignent des représentants.
Ceux ci se réunissent avec les autres représentants au siège de la sénéchaussée et choisissent parmi eux des représentants
à envoyer à la réunion d'arrondissement.
Les représentants des différentes sénéchaussées de l'arrondissement désignent les députés envoyés aux Etats Généraux.
Vous trouverez ci dessous :
La transcription du cahier de doléances de la paroisse
Une syntèse de la réunion qui a eu lieu au siège de la sénéchaussée
Une synthèse de la réunion qui a eu lieu au siège de l'arrondissement
Cahier des doléances, plaintes et remontrances du général de la paroisse de Tourch, portant aussi leurs voeux et souhaits,
qui sera présenté à la délibération et signé et paraphé ne mutetur au bas de chaque page.
1° Ils se plaignent de ce que l'ordre du Tiers n'a pas aux Etats de la province un nombre de députés égal à
celui des deux autres ordres.
2° De ce que le président du Tiers n'est pas élu à la pluralité des voix dans son ordre.
3° De ce que les places de trésorier, de procureur général syndic, de héraut et autres places d'émoluments
ou d'honneur aux Etats ne sont confiés qu'à des nobles.
4° De ce que l'ordre du Tiers aux Etats n'est représenté que par les habitants des villes qui ignorent la
situation des cultivateurs et habitants des campagnes.
5° De ce que les tenues d'Etats sont trop longues et trop dispendieuses, et encore de ce que l'on ne rend
aucun compte au public de ce qui s'y traite, et enfin de ce que l'on emploie des fonds levés sur le peuple pour
des pensions et gratifications.
6° De ce que le produit des impositions passe en différentes mains, et que l'on devrait simplifier la régie
et établir une correspondance directe entre le trésor royal et la ville épiscopale de chaque évêché.
7° De ce que les impositions ne sont pas supportées également et en proportion de sa fortune par chaque membre
des trois ordres, et même par un seul rôle.
8° De ce qu'il existe des lois qui excluent le Tiers de parvenir à tous emplois civils et militaires.
9° De ce que la corvée pour l'ouverture et l'entretien des grandes routes et pour la levée des gens de guerre
tant pour le service de terre que pour celui de la mer avec la corvée des casernements et celle des transports des troupes soient supportables par l'ordre du Tiers seul.
10° De ce que le droit de franc-fief ainsi que les fouages ordinaires et extraordinaires soient des impositions
particulières à la roture.
11° De ce qu'il existe au profit des seigneurs de fief des corvées nuisibles au peuple, telle que la suite de
moulin, etc.
12° De ce que l'impôt sur l'eau-de-vie n'est supportable que par l'ordre du Tiers et plus oppressivement par
les gens de campagnes.
13° De ce que les droits de halles et coutumes sont devenus très onéreux et même de ce qu'ils sont augmentés
considérablement depuis peu de temps.
Suit les voeux et souhaits dudit général
1° Que les Etats avec les privilèges de la province de Bretagne seront conservés, et que les délibérations et
arrêtés desdits Etats avec les comptes de leur régie seront imprimés et envoyés dans toutes les villes et paroisses
de campagne afin d'instruire le peuple de ce qui s'y traite.
2° Que le nombre des représentants dans l'ordre du Tiers sera égal à celui des deux autres ordres réunis et que
l'on votera par tête et non par ordre, que le président du Tiers sera élu à la pluralité des voix de son ordre.
3° Que les représentants du Tiers ne pourront être nobles ni anoblis, ni ecclésiastiques, ni même choisis parmi
les officiers des seigneurs et des ecclésiastiques.
4° Que les commissaires qui formeront la commission intermédiaire de chaque diocèse, ainsi que les députés aux
Etats, ne pourront être continués que pour quatre ans; que, dans le nombre des commissaires du bureau de la commission
intermédiaire, il y aura au moins deux recteurs de campagne dans l'ordre de l'Eglise, et pareil nombre dans
le même ordre de députés aux Etats.
5° Que les représentants de l'ordre du Tiers aux Etats seront pris dans les campagnes comme dans les villes eu égard au nombre des habitants de la campagne et proportionnellement à ceux des villes.
6° Que les Etats ne pourront être prolongés plus de deux mois, que les frais des tenues seront modérés,
qu'ils ne pourront accorder ni pensions ni gratifications, et que les droits onéreux sur l'eau-de-vie, qui
ne pèsent que sur le peuple, soient supprimés.
7° Que la commission intermédiaire fera passer sans frais au général de chaque paroisse, le mandement des
différentes impositions. Le général fera faire le rôle, nommera ses collecteurs, en répondra et fixera leurs
droits de recette à 4 deniers par livre. Le rôle sera fait triple, l'un sera déposé à la commission intermédiaire,
le second aux mains des collecteurs et le troisième aux mains du sieur recteur qui le communiquera aux contribuables
et recevra leurs plaintes et pièces de comparaison dont il instruira la commission intermédiaire qui statuera sur
les redressements, ainsi qu'elle croira convenable.
8° Que le produit des impositions ne passe pas en différentes mains, mais qu'il sera compté à un receveur établi
et nommé par la commission intermédiaire, dûment cautionné, qui le versera directement au trésor royal ou en
l'endroit indiqué par le gouvernement.
9° Que MM. les contrôleurs aux actes et receveurs des domaines compteront directement au même receveur désigné
par la commission intermédiaire, qui en enverra le produit au trésor royal.
10° Que la régie des contrôles et domaines soit confiée à la province ainsi que les formules et nouvelles
impositions, ou du moins qu'elles ne soient jamais mises en ferme.
11 ° Que le bureau de la commission intermédiaire jugera sans appel toutes les contestations qui pourraient
naître entre les receveurs des domaines et les redevables, comme aussi des droits de contrôle.
12° Que toutes les impositions soient à l'avenir supportées d'une manière égale et par chacun en proportion de
sa fortune, sans distinction d'ordre et par un même rôle.
13° Que toutes lois qui excluaient le Tiers de parvenir à tous emplois civils et militaires soient supprimées.
14° Que la corvée pour l'ouverture et l'entretien des grandes routes et la levée des gens de guerre tant pour
la milice, matelots, canonniers garde-côtes, la corvée des casernements et celle du transport des troupes, soient
supprimées et converties en une imposition également supportable par les trois ordres.
15° Que l'on supprime les juridictions d'attribution à l'exception du consulat nécessaire au commerce.
16° Que les juridictions subalternes soient annexées aux juridictions royales, parce que les juges royaux et le
greffier ne pourront avoir que les vacations des juges subalternes dans les affaires et commissions concernant les
justiciables annexés à leur siège, et que les droits bursaux pour lesdites affaires et commissions se percevront
comme ils se perçoivent actuellement sur les actes formalisés dans les juridictions seigneuriales.
17° Que l'on désire ardemment la suppression totale des offices de procureurs, et que l'on diminue les formalités
de la procédure; que les offices de notaires royaux seront dorénavant exercés par des avocats, et en événement que
les offices de procureurs ne soient pas supprimés, qu'au moins on en réduise le nombre ainsi que leurs vacations
devenues exorbitantes par plusieurs dispositions du nouveau tarif.
18° Que le droit de franc-fief soit absolument supprimé, et en événement qu'il ne le soit (pas), qu'il soit converti
en une imposition commune supportable par les trois ordres, ainsi que les fouages ordinaires et extraordinaires.
19° Que le droit seigneurial de suite de moulin soit converti en une rente annuelle de 20 sols par personne qu'il
y aura dans chaque ménage, âgée de 7 ans, et que l'on supprime les corvées au dit moulin.
20° Que les mineurs pauvres seront pourvus de tuteurs gratuitement; que les vacations des greffiers, y joints les
droits bursaux, ne pourront jamais excéder le produit du mobilier des mineurs; que les droits bursaux pour les tutelles,
curatelles, décrets de mariages, inventaires, partages et ventes des biens des mineurs, soient modérés et que les
procédures pour la reddition des comptes définitifs des tutelles soient simplifiées et ne puissent jamais être
appointées, mais jugées par commissaires, à moins de frais possible.
21° Que nul cultivateur habitant les campagnes ne puisse intenter ni défendre aucun procès sans avoir pris l'avis
d'un avocat, duquel il donnera copie en tête de sa demande ou de sa défense, le tout à peine de nullité de la procédure.
22° Qu'il soit établi dans chaque paroisse ayant 1 000 communiants ou plus, un chirurgien-accoucheur qui
prêtera également ses soins aux autres cultivateurs et laboureurs de la même paroisse. Le gouvernement l'appointera
modérément pour les personnes pauvres sur l'attestation des recteurs, et dans les paroisses moins considérables,
on en établira un à portée d'étendre ses soins à deux ou trois paroisses.
23° Que les droits de coutume pour les foires et marchés soient absolument supprimés.
Tels sont les voeux et doléances du général de la paroisse de Tourch. Fait et arrêté ce jour dimanche 5 avril 1789.
Ainsi signé
J. Gourmelen, L. Le Bourhis, Yves Kerdanet
François Kerdanet, Guy Le Bourchis
Jean Pierre Quéré
Joseph Pierre Gourmelen
Le Grain, p(rocureu)r, sub(stitu)t de M(onsieur) le p(rocureu)r fiscal, sans approbation des articles qui attaquent
la propriété
J. Le Roy, greffier
Réunion des paroisses de la sénéchaussée, désignation des députés de l'arrondissement
La sénéchaussée de Concarneau n'était guère étendue, avec ses 23 paroisses et trêves. Leurs habitants disposèrent
de près d'une semaine de plus que prévu pour tenir leurs réunions, le sénéchal, Louis du Laurens de La Barre, ayant fixé
la réunion générale au mardi 7 avril.
Ce jour-là, les 63 députés se réunirent à Concarneau, y adoptèrent un cahier de sénéchaussée et désignèrent leurs
4 représentants à l'assemblée d'arrondissement : Yves-François Le Beau, procureur du roi au siège de Concarneau;
Hilaire-Pierre Des-courbes, sieur de Kervignac, avocat à Pont-Aven, paroisse de Nizon; Jean-Marie Aumont, entrepreneur,
de Pont-Aven, paroisse de Nizon; Jean Cotten, cultivateur, de Lanriec.
Ces 4 électeurs se réunirent le 21 avril avec les 16 représentants de la sénéchaus-sée de Quimper. Pour tenter d'éviter
les effets prévisibles de cette disproportion, l'as-semblée de Concarneau avait demandé que l'un des trois députés chargés
de repré-senter l'arrondissement aux Etats généraux soit choisi dans la sénéchaussée de Con-carneau.
Voeu pieux, car, quand il s'agit d'élire les députés pour Versailles, le 22 avril, l'assemblée désigna trois Quimpérois :
Augustin-Bernard-François Le Goazre de Kervélégan, sénéchal de Quimper, François-Jérôme Le Déan, négociant, et
Joseph-Jean-Marie Le Guillou de Kerincuff, avocat. Les Concarnois eurent comme seule consolation de voir choisir
dans leur circonscription le premier suppléant, le négociant Christophe-Louis Morineau, le second mandat de suppléant
étant confié à Armand-Louis Tréhot de Clermont, juge, de Pont-Croix.
Les doléances de la sénéchaussée de Concarneau. largement noyées dans le cahier commun aux deux sénéchaussées, allaient
donc être portées aux Etats généraux par des bourgeois de robe et d'affaires de la sénéchaussée de Quimper.