Transcription acte

Bail consenti à Maurice LE GUERNALLEC (1792)



Un bail à ferme en 1792. Comme souvent le bail est consenti à un parent sur un bien en indivision.

Plus de détail sur le contenu des actes notariés à cette page.
  Préambule
Devant nous notaires du district de Quimperlé ont comparu

Nicolas JAOUEN père et garde naturel des enfants de son mariage avec feu Marie LE GUERNALLEC demeurant à TROMELIN paroisse de BANNALLEC, Guillaume LE GERNALLEC demeurant à l’Eglise Blanche meme paroisse et Jean LE GUERNALLEC demeurant à Roussica paroisse de MELVEN d’une part

Maurice LE GUERNALLEC demeurant à Bec Er Ras municipalité de Riec d’autre part

Tous cultivateurs lesquels dits JAOUEN, Guillaume et Jean LE GERNALLEC ont par la présente avec garantie affermé au dit Maurice LE GUERNALLEC leur frère et beau frère, acceptant pour six années entières et consécutives qui commenceront à la Saint Michel prochaine, tous leurs droits et héritages en général sans aucune réservation audit lieu de Kerverret en indivision avec le preneur, lequel a déclaré en avoir bonne connaissance à la charge à lui d’en jouir et disposer en bon fermier et père de famille sans pouvoir rien dégrader, détériorer ni mal mettre, couper arbres par pied ni les découronner

et à la charge en outre de remplir les autres conditions de la présente ferme dont le prix annuel est fixé à cent vingt livres payables à l’expiration de chaque année après que ledit JAOUEN sera rempli des intérêts d’une somme de trois cents soixante livres qu’il a avancé pour relever une maison savoir le quart à ce dernier, pareil quart audit Guillaume LE GUERNNALEC, item audit Jean LE GUERNALLEC et l’autre quart restera aux mains du preneur pour sa portion dans les dits droits,

lequel preneur
  • acquittera sans diminution des prix de la présente toutes les rentes et charges de quelque nature qu’elles puissent être,
  • réparera les couvertures des logements à garantie d’eau,
  • faira (sic) par an sur la totalité de la dite tenue sept journées de fossoyeur,
  • laissera sur les lieux à sa sortie les foins, pailles, manis et litières, le foin debout parce qu’il fera cette année et les pailles
  • bien montées et emmulanées ;
  • Clora les prés à la même époque le premier mars
  • Et enfin il est convenu qu’il aura son bois de chauffage par émondes seulement et raisonnablement et qu’il fera couper en saison convenable.


A l’execution de tous ce que devant s’obligent les parties avec tous leurs biens présens et futurs, les bailleurs solidairement sans division ni discussion y renoncant.

Ainsi voulu et consenti au bourg de Bannallec au rapport de DESAUGé notaire l’un de nous sous le seing de Joseph LE GUILLOU pour le dit JAOUEN, de Pierre SUPIOT pour Guillaume LE GUERNALLEC, de Georges MAHé pour Jean LE GUERNALLEC, de René Gui EVENOU pour Maurice LE GUERNALLEC qui ont déclaré ne savoir signer de ce requis ce jour 25 avril 1793 l’an deux de la République Francaise.

Quatre mots rayés

Signatures de DESAUGé notaire, DROUIN notaire, et LE GUILLOU